RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 18.5.2022 relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité

Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2022)3219&from=EN

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)Les énergies renouvelables sont au cœur de la transition vers une énergie propre nécessaire pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, rendre l’énergie abordable et réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et des importations d’énergie.

(2)Les énergies renouvelables présentent de multiples avantages pour les citoyens de l’Union: elles contribuent aux efforts de lutte contre le changement climatique, elles aident à protéger notre environnement, elles créent de la croissance et des emplois, elles participent à la primauté technologique et industrielle de l’Union et elles renforcent la résilience de l’économie de l’Union.

(3)Le secteur de l’énergie est responsable de plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. L’accélération de la production d’énergie grâce au développement et au déploiement d’installations d’énergie renouvelable est donc essentielle pour que l’Union atteigne son objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et pour contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 1 .

(4)L’augmentation rapide de la part des énergies renouvelables est essentielle pour mettre un terme aux prix élevés de l’énergie. Du fait que les coûts fixes des énergies renouvelables ont baissé et que leurs coûts variables sont proches de zéro, les coûts de l’électricité renouvelable ont été plus stables et plus faibles que les coûts des combustibles fossiles. Le déploiement accéléré des énergies renouvelables rendra l’Union moins dépendante des combustibles fossiles, qui sont importés pour l’essentiel.

(5)Selon la communication «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» («communication REPowerEU») 2 , il est indispensable d’accroître rapidement le recours aux énergies renouvelables pour réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et mettre progressivement fin à la consommation de gaz russe. Le plan REPowerEU contient des mesures visant à y parvenir, à l’instar du Semestre européen, dans le cadre duquel sont proposées des recommandations par pays concernant l’octroi de permis adaptées à la situation de chaque État membre.

(6)La communication REPowerEU introduit également une initiative «Accélérateur Hydrogène» qui double les objectifs à l’horizon 2030 pour l’hydrogène renouvelable, afin de réduire la dépendance extérieure de l’Union à l’égard des importations de combustibles fossiles. Pour produire 10 Mt d’hydrogène renouvelable, l’Union aura besoin de capacités supplémentaires de production d’énergie renouvelable de 80 GW d’ici à 2030.

(7)Les promoteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables sont en principe tenus d’obtenir une autorisation pour pouvoir exercer l’activité prévue. Les procédures d’octroi de permis contribuent à garantir que les projets sont sûrs et sécurisés. Toutefois, la complexité, la diversité et la durée excessive de ces procédures constituent un obstacle majeur au déploiement rapide indispensable des énergies renouvelables et à la mise en place d’un système énergétique de l’Union plus abordable, plus sûr et plus durable.

(8)Les retards dans le traitement des autorisations de projets compromettent la réalisation en temps utile des objectifs en matière d’énergie et de climat et augmentent le coût des projets essentiels à cette fin. Ces retards peuvent également conduire à la mise en place d’installations d’énergie renouvelable moins efficaces en raison du dynamisme de l’innovation.

(9)Ces obstacles ont déjà été recensés dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil 3 , qui imposait aux États membres d’évaluer les procédures d’octroi de permis afin de réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à la production d’électricité renouvelable. La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil 4 introduisait des exigences visant à simplifier les procédures administratives pour les promoteurs d’énergies renouvelables. La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 5 renforce ces exigences. Leur transposition complète et rapide par tous les États membres, qui contribue de manière significative à raccourcir les procédures administratives, constitue une priorité et une urgence absolues.

(10)La Commission soutient les États membres par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique 6 , en fournissant une expertise technique sur mesure pour la conception et la mise en œuvre des réformes, y compris celles qui rationalisent le cadre des procédures d’autorisation et d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et encouragent le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable par les entreprises. L’appui technique suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.

(11)Les délais relatifs aux procédures d’octroi de permis définis dans la directive (UE) 2018/2001 s’appliquent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union applicable dans le domaine de l’environnement, des recours juridictionnels et autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires, et ils peuvent être prolongés pour la durée correspondant à ces procédures.

(12)Le manque d’adhésion du public aux projets dans le domaine des énergies renouvelables constitue un autre obstacle important à leur mise en œuvre dans de nombreux États membres. À cette fin, il convient de tenir compte des besoins et des perspectives des citoyens et des acteurs de la société civile à tous les stades du développement des projets dans le domaine des énergies renouvelables – de l’élaboration des politiques à l’aménagement du territoire et au développement de projets – et il convient d’encourager les bonnes pratiques visant à assurer une répartition juste des différentes incidences des installations au sein de la population locale.

(13)La plupart des obstacles liés à l’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et les infrastructures de réseau connexes, ainsi que les bonnes pratiques pour les surmonter, ont été recensés au niveau des États membres.

(14)Les obstacles administratifs ont gagné en importance du fait de l’aplanissement d’autres obstacles, tels que les coûts technologiques, qui ont considérablement diminué au cours des dix dernières années, ou les problèmes de financement, atténués par les réductions de coûts et le nombre croissant d’accords d’achat d’électricité renouvelable par les entreprises.

(15)La présente recommandation répond à ces préoccupations et appelle à trouver des solutions à l’intérieur du cadre juridique existant. Elle est sans préjudice du droit de l’Union, notamment dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, et des obligations qui en découlent. Elle est également sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, en particulier les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la pratique décisionnelle de la Commission en matière de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union.

(16)Une proposition législative visant à modifier et à renforcer les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 relatives aux procédures administratives a été adoptée parallèlement à la présente recommandation. Étant donné qu’il est urgent d’accélérer le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, les États membres devraient commencer dès que possible à recenser les zones terrestres et maritimes adaptées à de tels projets et à préparer des plans pour les zones particulièrement propices en la matière («zones propices au déploiement des énergies renouvelables»), conformément à l’article 15 ter de la proposition de modification de la directive (UE) 2018/2001 concernant l’octroi de permis.

(17)La planification de l’espace maritime est un outil essentiel pour recenser les futures zones de déploiement des énergies renouvelables et faciliter les utilisations multiples de l’espace maritime, y compris la conservation et la protection du milieu marin. En vertu de la directive sur la planification de l’espace maritime 7 («directive PEM»), les États membres étaient tenus de faire adopter leurs programmes nationaux de planification de l’espace maritime au plus tard le 31 mars 2021. La Commission invite instamment les États membres qui n’ont pas encore pleinement mis en œuvre la directive PEM à établir et à adopter leur plan national 8 .

(18)Les obstacles résultant des procédures d’octroi de permis pourraient également avoir une incidence sur le déploiement futur des technologies innovantes de décarbonation nécessaires à la neutralité climatique. La mise en place de bacs à sable réglementaires, pour tester, dans un environnement réel, des technologies, produits, services ou approches innovants, qui ne sont pas pleinement conformes au cadre juridique et réglementaire existant, pourrait soutenir l’innovation et faciliter l’adaptation ultérieure de l’environnement réglementaire afin d’en tenir compte.

(19)Le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, partiellement ou totalement financés par des accords d’achat par les entreprises, contribuera à accélérer l’adoption des énergies renouvelables. Les accords d’achat par les entreprises apportent également des avantages directs aux consommateurs finaux, notamment en offrant un prix de l’énergie compétitif et prévisible et en contribuant au programme de responsabilité sociale des entreprises de l’Union.

(20)Malgré une augmentation annuelle des accords d’achat par les entreprises au cours des cinq dernières années, le pourcentage de projets dans le domaine des énergies renouvelables financés directement par les entreprises acheteuses n’est que de 15 à 20 % du marché annuel. Le recours aux accords d’achat par les entreprises se limite également principalement à certains États membres, à l’électricité en tant que vecteur énergétique et aux grandes entreprises multinationales tournées vers les consommateurs.

(21)Parallèlement à la présente recommandation, la Commission met à disposition, par l’intermédiaire du «Energy and Industry Geography Lab» (laboratoire de géographie de l’énergie et de l’industrie, EIGL) 9 , des séries de données consolidées numériquement sur un large éventail de facteurs énergétiques et environnementaux pertinents, afin d’aider les États membres à recenser les zones propices au déploiement des énergies renouvelables en vue du déploiement rapide de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables. La Commission entend poursuivre le développement de cet outil de cartographie en intégrant des séries de données supplémentaires et des liens avec les outils numériques de planification de l’espace des États membres.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

DÉFINITION

(1)Aux fins de la présente recommandation et des orientations qui l’accompagnent, les projets dans le domaine des énergies renouvelables s’entendent comme englobant les installations de production d’énergie renouvelable telles que définies dans la directive sur les énergies renouvelables (y compris sous la forme d’hydrogène renouvelable), ainsi que les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau et au stockage de l’énergie produite.

DES PROCÉDURES PLUS RAPIDES ET PLUS COURTES

(2)Les États membres devraient veiller à ce que la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau d’électricité, de gaz et de chaleur et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les installations de stockage, soient présumés relever d’un intérêt public supérieur et d’un intérêt de sécurité publique et puissent bénéficier de la procédure la plus favorable parmi leurs procédures de planification et d’octroi de permis, compte tenu de la procédure législative modifiant et renforçant les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 relatives aux procédures administratives et sans préjudice du droit de l’Union..

(3)Les États membres devraient fixer des délais clairement définis, accélérés et aussi courts que possible pour toutes les étapes requises pour l’octroi de permis de construire et d’exploiter des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en précisant les cas dans lesquels ces délais peuvent être prolongés et dans quelles circonstances. Les États membres devraient fixer des délais maximaux contraignants pour toutes les étapes pertinentes de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. La durée des procédures d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire dans des structures artificielles devrait être limitée à un maximum de trois mois.

(4)Les États membres devraient établir des échéanciers et fixer des règles procédurales spécifiques en vue de garantir l’efficacité des procédures judiciaires liées à l’accès à la justice pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables.

(5)Les États membres devraient élaborer un processus unique et unifié d’introduction des demandes pour l’ensemble de la procédure administrative de demande et d’octroi de permis. Les demandes simultanées devraient se voir accorder la priorité par rapport aux demandes séquentielles si différentes autorisations sont requises, y compris pour les projets de réseau connexes.

(6)Afin de faciliter l’adoption de technologies innovantes, les États membres devraient permettre aux demandeurs de mettre à jour les spécifications technologiques de leurs projets entre le moment où la demande de permis est introduite et celui de la construction des projets.

(7)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 2, des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

FACILITATION DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS ET DES COMMUNAUTÉS

(8)Les États membres devraient encourager les citoyens, y compris les ménages à faible et à moyen revenu, et les communautés d’énergie à participer aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, et prendre des mesures pour encourager le transfert des avantages de la transition énergétique aux communautés locales, renforçant ainsi l’acceptation et l’engagement du public.

(9)Les États membres devraient mettre en œuvre des procédures simplifiées d’octroi de permis pour les communautés d’énergie renouvelable, y compris pour le raccordement au réseau des installations appartenant à des communautés, et réduire à un minimum les procédures et les exigences en matière d’octroi de licences de production, y compris pour les autoconsommateurs d’énergies renouvelables.

(10)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 5, point c), et section 6, point a), des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

AMÉLIORATION DE LA COORDINATION INTERNE

(11)Les États membres devraient rationaliser et coordonner de manière efficace les rôles et les responsabilités des autorités compétentes aux niveaux national, régional et municipal, ainsi que la législation, la réglementation et les procédures applicables à l’autorisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables.

(12)Les États membres devraient désigner un point de contact unique pour l’octroi de permis pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables, comme requis par la directive (UE) 2018/2001, de manière à ce que le nombre d’autorités impliquées soit restreint à ce qui est nécessaire et à maximiser l’efficacité, en tenant compte des ressources publiques et des avantages que présente la concentration de l’expertise technologique, environnementale et juridique.

(13)Les États membres devraient introduire des règles selon lesquelles l’absence de réponse de la ou des autorités compétentes, dans les délais impartis, entraîne l’acceptation d’une demande donnée au stade pertinent d’une procédure d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables (principe dit du «silence positif de l’administration»), sauf lorsqu’une réponse est requise en vertu de la législation de l’Union ou de la législation nationale.

(14)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 3, des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

PROCÉDURES CLAIRES ET NUMÉRISÉES

(15)Les États membres devraient communiquer aux demandeurs des informations claires, complètes et transparentes sur toutes les exigences et toutes les étapes procédurales, y compris sur les procédures de réclamation, dès le début de la procédure d’octroi de permis pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables.

(16)Les États membres devraient mettre en place des procédures d’octroi de permis entièrement numériques et des communications électroniques pour remplacer l’utilisation du papier. Les informations pertinentes, y compris des modèles pour les demandes, les études environnementales et les données, ainsi que les informations sur les possibilités de participation du public et les frais administratifs, devraient être mises à la disposition des promoteurs de projets de façon centralisée dans le cadre d’un manuel de procédures disponible en ligne.

(17)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 3, des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES SUFFISANTES

(18)Les États membres devraient veiller à ce que leurs organismes chargés de l’octroi des permis et leurs autorités chargées de l’évaluation des incidences sur l’environnement disposent d’effectifs suffisants et adéquats, dotés des compétences et des qualifications requises.

(19)Les États membres devraient utiliser les possibilités de financement nationales et de l’Union disponibles pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, en particulier aux niveaux régional et local, et envisager la création d’une alliance pour la coopération sectorielle en matière de compétences afin de combler le déficit de compétences du personnel travaillant sur les procédures d’octroi de permis et sur les évaluations des incidences sur l’environnement.

(20)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 4, des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

AMÉLIORATION DU RECENSEMENT ET DE LA PLANIFICATION DES SITES PROPICES AUX PROJETS

(21)Les États membres devraient rapidement recenser les zones terrestres et maritimes adaptées aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, à la mesure de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et de leur contribution à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Dans le cadre de ce processus de cartographie, il convient de désigner des zones limitées et clairement définies comme étant particulièrement adaptées au développement des énergies renouvelables («zones propices au déploiement des énergies renouvelables»), tout en évitant autant que possible les zones présentant une valeur environnementale et en donnant la priorité, entre autres, aux terres dégradées non utilisables pour l’agriculture. À cette fin, les États membres sont encouragés à utiliser les ensembles de données actualisés disponibles dans le «Energy and Industry Geography Lab» 10 (laboratoire de géographie de l’énergie et de l’industrie, EIGL).

(22)Les États membres devraient limiter au minimum nécessaire les «zones d’exclusion», dans lesquelles les énergies renouvelables ne peuvent pas être développées. Ils devraient fournir des informations claires et transparentes, accompagnées d’une justification motivée, concernant les restrictions liées à la distance par rapport aux zones résidentielles et aux zones d’aviation civile ou militaire. Les restrictions devraient être fondées sur des données probantes et conçues de manière à atteindre l’objectif visé tout en maximisant la disponibilité de zones propices au développement de projets, compte étant tenu des autres contraintes en matière d’aménagement du territoire.

(23)Les États membres devraient rationaliser les exigences en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables dans la mesure où cela est juridiquement possible, en appliquant les orientations techniques disponibles pour concilier le déploiement des énergies renouvelables et la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement, et en intégrant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans d’autres évaluations environnementales applicables dans le cadre d’une procédure conjointe. Les États membres devraient utiliser l’établissement de la portée 11 de manière systématique ou le rendre obligatoire afin d’améliorer la qualité du processus d’évaluation des incidences sur l’environnement.

(24)Les États membres devraient veiller à ce que la mise à mort ou la perturbation d’espèces données d’oiseaux sauvages et d’espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil 12  ne fasse pas obstacle au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en exigeant que ces projets intègrent, le cas échéant, des mesures d’atténuation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, en assurant le suivi de leur efficacité et, à la lumière des informations obtenues dans le cadre du suivi, en prenant les mesures supplémentaires qui s’imposent pour éviter toute incidence négative significative sur la population des espèces concernées. Si ces points sont respectés, la mise à mort ou perturbation accidentelle d’espèces données ne devrait pas être considérée comme intentionnelle et ne devrait donc pas relever de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ni de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 13 . 

(25)Les États membres devraient encourager la participation précoce du public à la définition des plans d’aménagement du territoire, à la promotion de l’utilisation multiple des sites et à la garantie de la transparence quant aux sites sur lesquels peuvent être construits ou installés les projets dans le domaine des énergies renouvelables, y compris les petites installations au niveau municipal, et quant à la manière de le faire. Les États membres devraient poursuivre la planification coordonnée des réseaux et des capacités de production d’énergies renouvelables à tous les niveaux, y compris dans le cadre de la coopération régionale.

(26)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 5, des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

FACILITATION DU RACCORDEMENT AU RÉSEAU

(27)Les États membres devraient mettre en œuvre une planification à long terme du réseau et prévoir des investissements compatibles avec l’expansion prévue des capacités de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la demande future et de l’objectif de neutralité climatique.

(28)Les États membres devraient établir des procédures simplifiées pour le rééquipement des installations existantes basées sur les énergies renouvelables, y compris des procédures rationalisées pour les évaluations des incidences sur l’environnement, et adopter une procédure de notification simple pour leur raccordement au réseau lorsqu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental.

(29)Les États membres devraient veiller à ce que les gestionnaires de réseau i) appliquent une procédure transparente et numérique pour les demandes de raccordement au réseau; ii) fournissent des informations sur les capacités de réseau; et iii) optimisent l’utilisation des capacités de réseau en permettant qu’elles soient utilisées par des centrales électriques combinant plusieurs technologies complémentaires.

(30)Les États membres devraient assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la réaffectation des conduites de gaz naturel au transport de l’hydrogène en indiquant clairement quelles sont les autorisations qui seront requises et en permettant l’application d’une disposition de maintien des droits d’antériorité aux autorisations existantes.

(31)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre I, section 6, des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

PROJETS INNOVANTS

(32)Les États membres sont encouragés à mettre en place des bacs à sable réglementaires pour accorder des dérogations ciblées au cadre législatif ou réglementaire national, régional ou local pour les technologies, produits, services ou approches innovants, afin de faciliter l’octroi de permis à l’appui du déploiement et de l’intégration du système des énergies renouvelables, du stockage et d’autres technologies de décarbonation, conformément à la législation de l’Union.

FACILITATION DES ACCORDS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ

(33)Les États membres devraient rapidement supprimer tout obstacle administratif ou commercial injustifié aux accords d’achat d’énergie renouvelable par les entreprises, en particulier pour accélérer l’adoption d’accords d’achat d’énergie renouvelable par les petites et moyennes entreprises.

(34)Les États membres devraient concevoir, programmer et mettre en œuvre des régimes d’aide – et des garanties d’origine – de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les accords d’achat d’énergie renouvelable par les entreprises, les complètent et en permettent la mise en œuvre.

(35)Lorsqu’ils mettent en œuvre ces recommandations, les États membres devraient recourir aux pratiques décrites au chapitre II des orientations figurant à l’annexe de la présente recommandation.

SUIVI, ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET RÉEXAMEN

(36)Les États membres devraient créer un point de contact chargé de suivre régulièrement les principaux goulets d’étranglement dans la procédure d’octroi de permis et de résoudre les problèmes rencontrés par les promoteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables.

(37)Tous les deux ans à compter de mars 2023, et dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devant être présentés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 14 , les États membres devraient communiquer à la Commission toutes les informations détaillées disponibles sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente recommandation.

(38)La Commission procédera à un réexamen de la mise en œuvre de la présente recommandation deux ans après son adoption et déterminera si des mesures supplémentaires sont nécessaires, en tenant compte des informations transmises par les États membres.

Fait à Bruxelles, le 18.5.2022

   Par la Commission

   Kadri SIMSON
   Membre de la Commission

(1)   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).(2)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable [COM(2022) 108 final].(3)   Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33).(4)   Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).(5)   Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).(6)   Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique.(7)   Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).(8)   Voir le rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive PEM, COM(2022) 185 du 3 mai 2022.(9)https://energy-industry-geolab.jrc.ec.europa.eu/(10)   https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab(11)   L’établissement de la portée consiste à émettre un avis sur la portée et le niveau de détail des informations environnementales à soumettre sous la forme d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.(12)   Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).(13)   Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).(14)   Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Cet article a été écrit par AAPLX